Publié le

08 - 03 - 2024

Le 11 janvier dernier, la Cour de Cassation s'est prononcée en matière de saisie-arrêt et de déclaration de tiers saisi

Nous nous retrouvons dans une analyse des articles 1539 et 1542 du Code judiciaire.

L'article 1542 CJ énonce : "A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
  Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
  Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui."

Et si le tiers saisi ne doit rien ? Que doit-il mentionner ? Doit-il faire état des relations contractuelles ? La déclaration doit-elle être extensive ? 

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 11.04.2024 indique qu'il suffit au tiers saisi d'indiquer qu'il ne doit rien au débiteur saisi. Le tiers saisie n'a pas l'obligation de mentionner une autre relation contractuelle qui implique une dette autre que celle du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi.

Le contenu de la déclaration peut ne pas être trop extensif, c'est ce que nous retiendrons à la lecture de cet arrêt. 

Arrêt disponible ici : CASS_2024_ARR-20240111-1  

 

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