Publié le

25 - 02 - 2024

L'opposition en matière pénale : la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de délais 

21 FÉVRIER 2024 P.23.1741.F/1

 

 

Les faits et rétroactes : le demandeur a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Hainaut rendu par défaut. La signification de ce jugement a été faite à domicile. Le jugement entrepris dit l’opposition du demandeur tardive et, partant, irrecevable.

-> L’arrêt attaqué confirme le jugement.

Nous pouvons lire dans l'arrêt que selon le juge d’appel, en signant un formulaire que lui avait présenté un agent de police, l’informant du fait que la signification du jugement précité avait eu lieu, le demandeur a reconnu avoir pris connaissance à cette date de ladite signification. L’arrêt ajoute que la connaissance par le prévenu de la signification du jugement rendu par défaut suffit à faire courir le délai d’opposition et qu’il n’est pas requis que la démonstration soit faite de la circonstance que l’intéressé a reçu la copie de l’exploit de signification. L’arrêt en conclut que l’opposition est tardive.

Mon analyse du délai d'opposition :

Que ce soit d’une décision rendue par défaut du Tribunal de Police[1] du Tribunal Correctionnel[2] ou de la Cour d’assises[3], le délai ordinaire d’opposition est de 15 jours.

Le délai d’opposition ordinaire commence à courir à la date de la signification ; c’est pour cette raison que le Parquet mandate les Huissiers de Justice afin de faire signifier tous les jugements rendus par défaut, le but étant de faire courir le délai d’opposition (>< au délai d’appel).

Tous les jugements et arrêts rendus par défaut doivent être signifiés.

Cependant, le prévenu ne doit pas attendre la signification pour faire opposition ; il peut le faire dès qu’il prend connaissance de la décision contre laquelle il souhaite s’opposer.

Le délai se calcule conformément au droit commun ; le dies a quo ne compte pas mais l’opposition doit intervenir au plus tard le quinzième jour.

Si la signification n’a pas été faite à personne, il s’ouvre un second délai appelé délai extraordinaire d’opposition, qui est également de 15 jours et qui commencera à courir lors de la prise de connaissance du jugement dont opposition.

S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Le délai extraordinaire d’opposition ne court pas si la signification de la décision rendue par défaut n’est pas régulière, la signification doit mentionner le droit de former opposition ainsi que le délai imparti pour l’exercer.

[1] C.I.C., art. 171.
[2] C.I.C., art. 187, §1. 
[3] C.I.C., art. 356.


L'arrêt de la Cour de Cassation : 

De la seule circonstance que la police a informé le prévenu du fait que la signification du jugement l’ayant condamné par défaut avait eu lieu précédemment, sans qu’il soit constaté qu’à l’occasion de cette démarche l’intéressé soit a reçu la copie de cet acte précisant les formes et délais à observer en vue de former opposition, soit a été autrement informé de ces formes et délais, les juges d’appel n’ont pu déduire que l’opposition était tardive.

La Cour casse l'arrêt attaqué. 

=> Le juge ne peut déclarer une opposition tardive sur délai extraordinaire, s'il ne constate pas que l'opposant avait été informé des formes et des délais afin d'introduire ledit recours.

Nous nous retrouvons face à un arrêt intéressant rendu ce mois-ci par la Cour de Cassation en matière de délai.

 

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