Publié le
23 - 09 - 2024
L’accès au PCC, Arrêté Royal du 17 juillet 2024 et nouvel article 1539bis du Code Judiciaire.
Julie PETIT, Stagiaire Huissier de Justice
L’article 1539bis[1] récemment introduit dans le Code Judiciaire par une loi du 15 mai 2024[2] permet désormais à l’huissier de justice de solliciter les informations auprès du point contact central de la Banque nationale de Belgique dans le cadre d’une saisie-arrêt-exécution sur compte bancaire.
L’article est rédigé comme suit : « En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. (…)»
Il s’agit là d’une avancée considérable pour la pratique et l’efficience de la procédure. Celle-ci s’est concrétisée avec la récente publication de l’arrêté royal du 17 juillet 2024[3] lequel élargit notablement la liste des organisations centralisatrices habilitées à centraliser les demandes d’information du PCC [4] [5].
Alors que jusque-là, l’huissier de justice devait nécessairement être confronté à une demande judiciaire onéreuse et chronophage, voire à des procédures hasardeuses en mains de tiers-saisi potentiels[6], il lui est désormais loisible d’avoir directement recours à une consultation du point contact centrale par le biais de la Chambre Nationale des Huissiers de justice qui, en tant qu’organisation centralisatrice, est la principale garante du respect de la législation relative à la protection des données personnelles[7]. Cette obligation incombe à toute organisation centralisatrice conformément à l’article 8 in fine de la loi du 8 juillet 2018[8].
Il va de soi que l’efficience vantée par cette nouveauté est toute relative et dépend des circonstances du dossier. En effet, il y a lieu de distinguer la saisie-arrêt exécution de la saisie-arrêt conservatoire. Alors que la première présuppose un titre exécutoire et un accès direct au PCC, la seconde - malgré un allègement des conditions de fonds[9] - nécessite toujours le recours au juge des saisies et la démonstration d’un risque de célérité[10] - dégradation importante de la solvabilité du débiteur susceptible de préjudicier aux droits du créancier - justifiant ainsi la consultation du PCC[11].
En pratique, et à l’instar de ce que prévoyait déjà le règlement européen 655/2014[12], la consultation du PCC permettra l’obtention de diverses informations quant aux comptes du débiteur. Ainsi, l’huissier instrumentant aura connaissance de la localisation des comptes ainsi que le solde saisissable.
Afin de garantir le respect du secret bancaire, le montant exact détenu sur le compte ne sera révélé à l’huissier - et partant au créancier - que dans l’hypothèse d’une insuffisance du solde. Cette limitation à la consultation est consacrée tant par l’arrêté royal du 17 juillet 2024 que par l’article 1539bis du Code Judiciaire : « (…) 2° le cas échéant :
a) Dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l’objet de la saisie : l’information que le montant disponible est suffisant ;
b) Dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l’objet de la saisie : le montant du solde disponible. »
Nous pouvons conclure que l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la rationalisation des procédures et de leurs frais, semble désormais atteint grâce à cette simplification de l’accès aux informations du PCC, tout en garantissant le respect des droits des toutes les parties à la procédure, en compris le débiteur, lequel verra ses données bancaires traitées avec les précautions que la législation impose.
[1] C. Jud., article 1539bis.
[2] Loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, M.B., 28 mai 2024, art 75.
[3] Arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l’arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et des contrats financiers, M.B., 2 septembre 2024.
[4] Point de contact central des comptes et contrats financiers.
[5] Nous pouvons toutefois déplorer le fait que cet élargissement intervienne assez tardivement. Rappelons tout de même que les Notaires disposent d’un tel accès depuis 2016. Projet de loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, Doc., Ch., exposé des motifs, 2023-2024, n° 3945/1, p.128.
[6] Exposé des motifs précité , Doc., Ch., 2023-2024, n° 3945/1, p.123. Les travaux préparatoires mentionnent le point suivant « à l’heure actuelle, le créancier qui n’aurait pas connaissance de la banque à laquelle est affilié le débiteur peut difficilement envisager une saisie-arrêt sur compte bancaire. (…) ou bien il mandat le huissier de justice qui réalisé à l’aveugle des saisies-arrêts entre les mains de certains établissements bancaires (…) ou bien le créancier doit formuler une requête visant à obtenir une ordonnance de saisie-arrêt conservatoire auprès du juge des saisies. (…) Ce lourd processus est particulièrement coûteux et très peu utilisé (…). »
[7] Exposé des motifs précité , Doc., Ch., 2023-2024, n° 3945/1, p.127. L’exposé des motifs contient l’affirmation suivante : « afin de porter le moins possible atteinte à la vie privée des débiteurs, un système de filtre est prévu. Il sera effectué par l’organisation centralisatrice qui ne communiquera qu’une partie des informations reçues par le PCC. (…) »
[8] Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et des contrats financiers et portant extension de l’aces au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, M.B., 16 juillet 2018.
[9] Exposé des motifs précité , Doc., Ch., 2023-2024, n° 3945/1, p.125.
[10] C. Jud., article 1413.
[11] E. MARIQUE, « Zoom sur la saisie-arrêt bancaire : vers une meilleures exécution des créances », Bulletin de la procédure et des voies d’exécution, 2024/32,p.1.
[12]RÈGLEMENT (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, J.O.U.E., L189/59, 27 juin 2014.
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