Publié le
22 - 03 - 2024
L’article 53bis du Code judicaire prévoit le point de départ du délai suite à notification sur support papier.
Quid de du point de départ du délai pour la notification électronique ? Zoom sur une modification ad futurum de l'article 53bis du Code judiciaire.
L’article 53bis du Code judicaire prévoit actuellement qu’à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés comme suit :
- Lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu
- Lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire
- Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, depuis le premier jour qui suit.
Quid de du point de départ du délai pour la notification électronique ?
L’article 22 du projet de loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis vient compléter ledit article 53bis ! (téléchargeable ici)
Il est tout d’abord prévu que le texte actuel de l’article 53bis constitue, à l’avenir, le premier paragraphe de cet article, sans que ce premier ne fasse l’objet de modifications.
Il est par par ailleurs prévu qu'un second paragraphe établisse une série de règles spécifiques concernant le point de départ du délai lorsqu'il s'agit d'une notification électronique (notification effectuée à l'adresse judiciaire électronique).
Que prévoit-il concrètement ce second paragraphe ?
Il prévoit qu' à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification électronique à l’adresse judiciaire électronique qui a eu lieu conformément à l’article 32/1, alinéa 5 CJ sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le destinataire reçoit, selon le cas, l’avis de notification ou la notification à son adresse judiciaire électronique. Le moment de la réception peut être déterminé avec certitude, vu que l’article 32/1 en projet prévoit que le système informatique derrière l’adresse judiciaire électronique doit enregistrer le moment de la réception !
Comme pour la notification sur support papier, le législateur a voulu conserver le principe de la réception et non de l'ouverture. Pour la notification sur support papier, le point de départ peut être le jour de présentation du domicile et non celui de l'ouverture effective du courrier.
Par ailleurs, le destinataire doit avoir effectivement ouvert l’avis de notification ou la notification elle-même, dans le délai prévu à cet effet par la loi.
Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas eu de notification valable à l’adresse judiciaire électronique -> Il faudra recouvrir à la notification sur support papier et appliquer l’actuel article 53bis !
Encore plus d'information en matière de délai ? Patience, un super ouvrage en collaboration avec Anthémis verra le jour d'ici la fin de l'année !
Partager
Contactez-moi
- Coordonnées
- Département "Région Wallonne"
- uniquement pour les dossiers de la Région Wallonne
- Téléphone
- 04/344.51.59
- Coordonnées
-
- Département "Legal Recovery"
- uniquement pour les dossiers LR
- Téléphone
- 02/669.91.20
- Coordonnées
- Département "contentieux"
- Uniquement pour les dossiers à la requête des Villes et Communes
- Téléphone
- 04/355.24.44