Publié le

06 - 06 - 2024

Juin 2024, il est temps de penser à faire signifier vos décisions !

La Loi prévoit, dans certaines circonstances particulières, que les délais soient automatiquement augmentés. Ainsi, certains délais de recours ordinaires seront augmentés pendant les vacances judiciaires !

Les délais de recours ordinaire[1] en matière civile[2] prenant cours et s’achevant durant les vacances judiciaires, à savoir du 1er juillet au 31 août[3], seront prorogés jusqu’au 15ème jour de l’année judiciaire nouvelle, à savoir le 15 septembre (Art. 50 al 2 Code judiciaire) 

Si votre décision judiciaire civile est susceptible d'opposition ou d'appel, il est temps de mandater votre Huissier afin de la faire signifier !

Afin d'éviter la prolongation du délai de recours ordinaire (appel ou opposition) de votre décision jusqu'au 15 septembre, il y a lieu de la faire signifier par exploit d'Huissier de Justice au plus tard le dernier jour ouvrable précédent le 30 juin (afin que le délai de recours commence à courir avant les vacances judiciaires) ou au plus tôt le premier jour ouvrable à partir du 1er août (afin que le délai de recours se termine après les vacances judiciaires). 

En 2024, il s'agit du 28 juin, alors ne tardez plus ! 

En matière pénale ? Cette règle n'est pas applicable ! 

NB : Il est intéressant de constater que le délai de tierce-opposition à une ordonnance du Juge des Saisies rendue sur requête unilatérale ne sera pas prolongé jusqu’au 15 septembre. En effet, la tierce-opposition n’est pas une voie de recours ordinaire et l’article 50, alinéa 2 du Code judiciaire ne renvoie pas à l’article 1034 du Code judiciaire. 


 [1] Donc uniquement les délais d’appel et d’opposition.
[2] Ce sont les délais prévus aux articles 1048 du Code judiciaire (opposition), 1051 du Code judiciaire (appel), 1253quater, c) du Code judiciaire (opposition à une ordonnance rendue par le Tribunal de la Famille) et 1253quater, d) du Code judiciaire (appel à une ordonnance rendue par le Tribunal de la Famille).
[3] C.J., art. 334, al. 1.
[4] C.J., art. 50, al. 2.

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